Procédures judiciaires d'observation
Sauvegarde
Texte légal : Définition
Selon l'article L. 620-1 du Code de Commerce :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
La procédure de sauvegarde :
Est ouverte à toutes les entreprises : commerciales, artisanales, agricoles ou libérales (personnes physiques ou morales), aux associations, micro-entrepreneurs, Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée (EIRL).
Vise à prévenir et à anticiper la cessation des paiements. Elle permet au dirigeant de se placer sous la protection du Président du Tribunal de Commerce en vue de poursuivre son activité économique tout en réalisant un « plan de sauvegarde ».
Attention :
Cette procédure n'est donc pas applicable lorsque l'état de cessation des paiements est avéré.
En revanche, à tout moment de la procédure, le tribunal peut constater l'état de cessation des paiements du débiteur. Le juge convertira alors la procédure en redressement judiciaire.
Remarque :
En complément de la procédure de sauvegarde classique, il existe une procédure de sauvegarde accélérée qui permet à une entreprise engagée dans une procédure de conciliation d'élaborer très rapidement (1 à 3 mois) un projet de plan devant assurer sa pérennité. Ce plan doit être susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers.
En outre, la Sauvegarde Financière Accélérée (SFA) est une variante qui ne concerne que les créanciers financiers de l'entreprise.
N. B. : ces deux procédures ne sont pas évoquées en détail dans le présent cours.
L'ouverture de la procédure
Compétence :
Le Tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale (personne physique ou morale inscrite au RCS ou au répertoire des métiers).
Le tribunal judiciaire intervient dans tous les autres cas (agriculteur, professionnels indépendants dont les professions libérales, autre personne morale de droit privé).
Saisine :
La procédure de sauvegarde est ouverte sur demande du dirigeant.
Dans sa requête, le dirigeant expose la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Il doit joindre la liste des documents visés à l'article R 621-1 du Code de commerce (situation de trésorerie, compte de résultat prévisionnel, état des créances et des dettes, etc.).
Le Tribunal ouvre la procédure après avoir entendu le dirigeant et les représentants du personnel et rend un jugement d'ouverture qui fait l'objet d'une publicité (au registre du commerce, au BODACC et dans un journal d'annonces légales) dans les 15 jours de la date du jugement.
Exemple :
Exemple de publicité de jugement d'ouverture d'une sauvegarde - Source BODACC.
Jugement d'ouverture Bodacc A n° 20210062 publié le 30/03/2021 Annonce n° 4491 Date : 2021-03-23 Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde N° RCS : 441 596 939 RCS Troyes Dénomination : 5 RM Forme : Société à responsabilité limitée Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Adresse du siège social : 1 avenue de la République 10140 Vendeuvre-sur-Barse Complément Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Isabelle BARAULT 2, place Casimir Périer - BP 4095 - 10018 Troyes Cedex. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse Créditors Services. |
Attention :
En raison de cette publicité, la procédure de sauvegarde figure sur le KBIS de l'entreprise.
La période d'observation
Le jugement d'ouverture ouvre une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois par jugement du tribunal et le cas échéant une seconde fois (à la demande du Procureur de la République).
Les acteurs de la procédure
À l'ouverture de la procédure, le tribunal nomme 3 personnes essentielles :
1. L'administrateur judiciaire
Dans le cadre de la sauvegarde, il peut avoir pour mission de surveiller ou d'assister l'entreprise en difficulté :
Surveillance : contrôler sans intervenir dans les actes de l'entreprise,
Assistance : cogérer avec le chef d'entreprise.
Dans l'exercice de sa mission, l'administrateur dispose de pouvoirs spécifiques :
Exiger l'exécution des contrats en cours.
Faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise, sous sa seule signature, si le débiteur fait l'objet d'une interdiction bancaire.
Réaliser lui-même tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production (inscrire au nom de l'entreprise les hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler).
Il peut en outre :
Aider le dirigeant dans la préparation du plan de sauvegarde,
Dresser le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise,
Proposer au Tribunal la continuation de l'entreprise ou, à défaut, la conversion en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Remarque :
Dans le cadre d'une sauvegarde :
La désignation de l'administrateur est facultative si l'entreprise réalise moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires HT et emploie moins de 20 salariés. On parle dans ce cas de « sauvegarde simplifiée ».
Le chef d'entreprise peut proposer le nom d'un administrateur au tribunal.
2. Le mandataire judiciaire
Les missions du mandataire consistent à :
Représenter l'intérêt collectif des créanciers.
Inviter les créanciers à déclarer leurs créances, à les vérifier, et à en dresser la liste qu'il soumet à l'approbation du juge commissaire.
Suivre les instances en cours, et gérer les créances salariales.
Formuler un avis auprès du Tribunal sur la solution.
Recevoir les propositions de plan de sauvegarde, les communiquer aux créanciers, recueillir leurs avis, et établir un rapport à l'attention du Tribunal, auquel revient en définitive la décision.
En cas d'adoption du plan de sauvegarde, le mandataire judiciaire pourra être nommé commissaire à l'exécution du plan.
3. Le juge commissaire
Le juge commissaire veille au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il est saisi par voie de requête et rend des ordonnances, notamment pour désigner un technicien (expert-comptable, expert immobilier, etc.) lorsque cela est nécessaire, autoriser les licenciements pour motifs économiques durant la période d'observation, autoriser une ligne d'escompte ou de mobilisation de créances.
Le juge commissaire peut en outre :
Arrêter l'état des créances (décider de l'admission ou du rejet des créances).
Informer le Tribunal de l'état de la procédure, des difficultés rencontrées et formuler des avis à son attention.
Statuer sur toutes contestations relevant de sa compétence.
Complément :
Outre le président du tribunal et le procureur de la république, d'autres acteurs interviennent dans la procédure de sauvegarde :
Le représentant des salariés | Les comités de créanciers |
---|---|
Il assiste aux audiences du Tribunal. Il informe :
| Ils sont consultés sur les propositions de règlement de leurs créances formulées par le débiteur. Constitution obligatoire de 2 comités de créanciers si l'entreprise emploie plus de 150 salariés ou que son chiffre d'affaires dépasse 20 millions d'euros : 1 pour les établissements de crédit et 1 pour les principaux fournisseurs. |
Les principaux effets de la procédure
Le principal effet de la procédure de sauvegarde est l'interdiction totale pour le débiteur de régler toute dette dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure. C'est le « gel du passif ».
En outre :
Poursuites individuelles arrêtées : les créanciers ne peuvent plus poursuivre ni engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de créances antérieures au jugement. Le cours des intérêts est arrêté, sauf exception légale.
Déclaration de créance : les créanciers doivent déclarer au mandataire judiciaire les créances antérieures au jugement d'ouverture. Toutes les créances sont concernées (y compris celles découlant de contrats de prêts qui ne sont pas considérés comme des contrats en cours).
Créances post - jugement d'ouverture : les créances nées après l'ouverture de la procédure et correspondant à des prestations réalisées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour permettre au débiteur de poursuivre son activité professionnelle doivent être payées normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la Liquidation Judiciaire.
Contrats en cours : les contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (à l'exception des emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis. En l'absence d'administrateur judiciaire, mais après avis conforme du mandataire judiciaire, il incombe au dirigeant de se prononcer, dans le délai d'un mois, sur toute demande de poursuite d'un contrat en cours, qui serait formulée par un cocontractant. À défaut, le contrat serait automatiquement résilié.
Gestion de l'entreprise : si aucun administrateur judiciaire n'a été nommé par le Tribunal, la gestion de l'entreprise continue d'être assurée par le seul dirigeant. Le mandataire judiciaire ne peut s'immiscer dans la conduite des affaires. Néanmoins, pour les décisions d'aliénation (vente d'actifs immobilisés), l'autorisation préalable du juge commissaire est obligatoire. En outre, la rémunération du dirigeant reste libre.
Inventaire : dès le début de la période d'observation, un inventaire des biens de la société ou du patrimoine de l'entrepreneur individuel est réalisé.
Nouveau compte bancaire : les comptes bancaires sont bloqués et un nouveau compte « sauvegarde » doit être ouvert à compter de la date du jugement d'ouverture. Les soldes créditeurs des anciens comptes bancaires y sont virés. Ce nouveau compte fonctionne sous la seule signature du dirigeant lorsqu'il n'est pas nommé d'administrateur judiciaire.
Sort des cautions : les poursuites dirigées contre les personnes physiques, cautions personnelles et coobligés de l'entreprise sont provisoirement suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Ces personnes physiques pourront se prévaloir du plan de sauvegarde (et ainsi bénéficier des réductions de dettes et des délais prévus au plan) et n'auront pas à s'acquitter de leurs engagements de garanties dès lors que l'entreprise respectera ses engagements.
Le plan de sauvegarde
Durant la période d'observation, le dirigeant de l'entreprise, et l'administrateur judiciaire s'il en existe un, établit un projet de plan de sauvegarde.
Ce projet contient :
Un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise,
Le détail des mesures de réorganisation envisagées pour la poursuite d'activité (incluant les aspects sociaux),
Le détail des propositions d'apurement du passif,
Les éventuelles offres d'acquisition des tiers, portant sur une ou plusieurs activités.
Le projet de plan est soumis aux deux comités de créanciers éventuellement formés afin de recueillir leurs avis.
Si, au travers du projet de plan, les possibilités sérieuses de sauvegarde sont démontrées, le Tribunal arrête le plan (qui met fin à la période d'observation).
Une fois arrêté, le plan de sauvegarde permet à l'entreprise de poursuivre son activité et de rembourser son passif sur une durée maximale de 10 ans (15 ans en matière agricole).
Attention :
Ordonnance COVID : allongement de la durée des plans jusqu'à 12 ans (art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) :
« II. - La durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l'article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dix-sept ans. »
Attention : Les issues de la procédure
La procédure de sauvegarde prend fin selon trois modalités possibles :
Adoption impossible d'un plan : lorsque les conditions économiques et financières ne permettent pas d'envisager l'adoption et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde, le Tribunal peut prononcer le Redressement Judiciaire ou encore la Liquidation Judiciaire de l'entreprise, laquelle mettra fin à la période d'observation.
Inexécution du plan : lorsque le plan n'est pas exécuté dans les conditions prévues et en cas de survenance de la cessation des paiements de l'entreprise, le Tribunal prononcera la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Le Tribunal pourra être saisi par un créancier, le Procureur, ou se saisir d'office.
Exécution du plan : lorsque les difficultés ayant justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde ont disparu, le Tribunal y met fin à la demande du Dirigeant.
Remarque :
Deux ans après l'arrêté du plan, et si l'exécution de ce dernier se poursuit, les mentions relatives à la sauvegarde sont radiées d'office du RCS et donc du KBIS.
Redressement judiciaire
Remarque :
La procédure de redressement judiciaire présente de nombreuses similitudes avec celle de la sauvegarde, avec toutefois une différence majeure : en redressement judiciaire, l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements.
Texte légal : Définition
Selon l'article 631-1 du Code de Commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
L'ouverture de la procédure
Compétence :
Le Tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale (personne physique ou morale inscrite au RCS ou au répertoire des métiers).
Le tribunal judiciaire intervient dans tous les autres cas (agriculteur, professionnels indépendants dont les professions libérales, autre personne morale de droit privé).
Saisine :
Le tribunal compétent est saisi selon plusieurs modalités possibles :
Cas général | En cas d'échec d'une procédure de conciliation | Période d'observation |
---|---|---|
| Lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement possible, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire. | À tout moment, au cours de la période d'observation de la sauvegarde, le tribunal peut prononcer le redressement judiciaire du débiteur si ce dernier est en cessation des paiements et si son redressement est manifestement possible. |
Remarque :
Lorsque l'auteur de la saisine du tribunal est un créancier :
L'assignation en redressement judiciaire auprès du tribunal incite fréquemment l'entreprise débitrice à payer sa dette avant l'ouverture de la procédure afin d'éviter le redressement.
Le débiteur n'est pas déchargé de la déclaration de cessation des paiements.
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire nécessite de fournir une déclaration de cessation des paiements ainsi que la liste des documents visés à l'article R 621-1 du Code de commerce (situation de trésorerie, compte de résultat prévisionnel, état des créances et des dettes, etc.).
La demande d'ouverture de la procédure est formulée à l'aide du formulaire Cerfa 1053001.
Le jugement d'ouverture
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire précise les éléments suivants :
La date provisoire de cessation des paiements
La durée de la période d'observation
Les organes de la procédure
Le jugement d'ouverture fait l'objet d'une publicité (au registre du commerce, au BODACC et dans un journal d'annonces légales) dans les 15 jours de la date du jugement.
Exemple :
Exemple de publicité de jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire - Source BODACC.
Jugement d'ouverture Bodacc A n° 20210049 publié le 11/03/2021 Annonce n° 2617 Date : 2021-03-05 Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire N° RCS : 753 546 050 RCS Auch Dénomination : BIO ÉNERGIE GASCOGNE Forme : Société à responsabilité limitée Activité : Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie Adresse du siège social : route de Tarbes 32400 Saint-Germe Complément Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 février 2021, désignant mandataire judiciaire Mme Hélène GASCON, 34, rue Victor Hugo - 32000 Auch. Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse Créditors Services. |
Attention :
En raison de cette publicité, la procédure de redressement judiciaire figure sur le KBIS de l'entreprise.
La période d'observation
Le jugement d'ouverture ouvre une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois par jugement du tribunal et, le cas échéant, une seconde fois (à la demande du Procureur de la République).
Au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal autorise la poursuite de la période d'observation (maximum 18 mois) s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités financières suffisantes. Le Tribunal peut y mettre fin à tout moment.
Les acteurs de la procédure
À l'ouverture de la procédure, le tribunal nomme 3 personnes essentielles :
1. L'administrateur judiciaire
Dans le cadre du redressement judiciaire, il peut avoir pour mission de surveiller, d'assister ou d'administrer l'entreprise en difficulté :
Surveillance : contrôler sans intervenir dans les actes de l'entreprise,
Assistance : cogérer avec le chef d'entreprise,
Administration : gérer seul l'entreprise.
Dans l'exercice de sa mission, l'administrateur dispose de pouvoirs spécifiques :
Exiger l'exécution des contrats en cours.
Faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise, sous sa seule signature, si le débiteur fait l'objet d'une interdiction bancaire.
Réaliser lui-même tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production (inscrire au nom de l'entreprise les hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler).
Procéder à des licenciements économiques sur autorisation du juge-commissaire.
Il peut en outre :
Aider le dirigeant dans la préparation du plan de redressement,
Établir le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, et proposer au Tribunal la continuation de l'entreprise ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire.
Remarque :
Dans le cadre d'un redressement judiciaire, la désignation de l'administrateur est facultative si l'entreprise réalise moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires HT et emploie moins de 20 salariés. Au-delà de ces seuils, sa désignation est obligatoire.
Dans la pratique, la mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire est la plus courante, de sorte que le dirigeant conserve la maîtrise de l'exploitation de son entreprise au quotidien tout en tenant l'administrateur judiciaire régulièrement informé.
2. Le mandataire judiciaire
Les missions du mandataire consistent à :
Représenter l'intérêt collectif des créanciers.
Inviter les créanciers à déclarer leurs créances, à les vérifier, et à en dresser la liste qu'il soumet à l'approbation du juge commissaire.
Suivre les instances en cours, et gérer les créances salariales.
Formuler un avis auprès du Tribunal sur la solution.
Recevoir les propositions de plan de redressement, les communiquer aux créanciers, recueillir leurs avis, et établir un rapport à l'attention du Tribunal, auquel revient en définitive la décision.
En définitive, et en cas d'adoption du plan de redressement, il pourra être nommé commissaire à l'exécution du plan.
3. Le juge commissaire
Le juge commissaire veille au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il est saisi par voie de requête et rend des ordonnances, notamment pour désigner un technicien (expert-comptable, expert immobilier, etc.) lorsque cela est nécessaire, autoriser les licenciements pour motifs économiques durant la période d'observation, autoriser une ligne d'escompte ou de mobilisation de créances.
En outre, le juge commissaire :
Arrête l'état des créances (décide de l'admission ou du rejet des créances).
Informe le Tribunal de l'état de la procédure, des difficultés rencontrées et formule des avis à son attention.
Statue sur toutes contestations relevant de sa compétence.
Complément :
Outre le président du tribunal et le procureur de la république, d'autres acteurs interviennent dans la procédure de redressement judiciaire :
Le représentant des salariés | Les comités de créanciers | Un ou plusieurs experts |
---|---|---|
Il assiste aux audiences du Tribunal, informe l'ensemble du personnel du suivi de la procédure, informe le cas échéant le mandataire judiciaire et/ou l'administrateur des retards dans le paiement des salaires dus au titre de la poursuite d'activité, et contrôle l'état des demandes d'avance auprès de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés). | Ils sont consultés sur les propositions de règlement de leurs créances formulées par le débiteur. Constitution obligatoire de 2 comités de créanciers si l'entreprise emploie plus de 150 salariés ou que son chiffre d'affaires dépasse 20 millions d'euros : 1 pour les établissements de crédit et 1 pour les principaux fournisseurs. | Leur nomination est obligatoire lorsque 2 conditions sont remplies :
Leur nomination est facultative dans le cadre d'une mission d'investigation décidée par le tribunal, indépendamment de la mission de l'administrateur. |
Les principaux effets de la procédure
Le principal effet de la procédure de redressement judiciaire est l'interdiction totale pour le débiteur de régler toute dette dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure. C'est le « gel du passif ».
En outre :
Poursuites individuelles arrêtées : les créanciers ne peuvent plus poursuivre ni engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de créances antérieures au jugement. Le cours des intérêts est arrêté, sauf exception légale.
Déclaration de créance : les créanciers doivent déclarer au mandataire judiciaire les créances antérieures au jugement d'ouverture. Toutes les créances sont concernées (y compris celles découlant de contrats de prêts qui ne sont pas considérés comme des contrats en cours).
Créances post-jugement d'ouverture : les créances nées après l'ouverture de la procédure et correspondant à des prestations réalisées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour permettre au débiteur de poursuivre son activité professionnelle doivent être payées normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la Liquidation Judiciaire.
Contrats en cours : les contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (à l'exception des emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis. En l'absence d'administrateur judiciaire, mais après avis conforme du mandataire judiciaire, il incombe au dirigeant de se prononcer, dans le délai d'un mois, sur toute demande de poursuite d'un contrat en cours, qui serait formulée par un cocontractant. À défaut, le contrat serait automatiquement résilié.
Gestion de l'entreprise : si aucun administrateur judiciaire n'a été nommé par le Tribunal, la gestion de l'entreprise continue d'être assurée par le seul dirigeant. Le mandataire judiciaire ne peut s'immiscer dans la conduite des affaires. Néanmoins, pour les décisions d'aliénation (vente d'actifs immobilisés), l'autorisation préalable du juge commissaire est obligatoire. En outre, s'agissant de la rémunération du dirigeant, ce dernier devra saisir le juge commissaire qui rendra une ordonnance fixant sa rémunération.
Inventaire : dès le début de la période d'observation, un inventaire des biens de la société ou du patrimoine de l'entrepreneur individuel est réalisé.
Nouveau compte bancaire : les comptes bancaires sont bloqués et un nouveau compte « redressement judiciaire » doit être ouvert à compter de la date du jugement d'ouverture. Les soldes créditeurs des anciens comptes bancaires y sont virés. Ce nouveau compte fonctionne sous la seule signature du dirigeant lorsqu'il n'est pas nommé d'administrateur judiciaire.
Sort des cautions : les poursuites dirigées contre les personnes physiques, cautions personnelles et coobligés de l'entreprise sont provisoirement suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Ces personnes physiques pourront se prévaloir du plan de redressement (et ainsi bénéficier des réductions de dettes et des délais prévus au plan) et n'auront pas à s'acquitter de leurs engagements de garanties dès lors que l'entreprise respectera ses engagements.
Les issues de la procédure
La procédure de redressement judiciaire prend fin selon trois modalités possibles :
L'adoption d'un Plan de redressement
Durant la période d'observation, un projet de plan de redressement doit être établi (par le dirigeant de l'entreprise et l'administrateur judiciaire). Ce projet doit comporter :
Un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise,
Un détail des mesures de réorganisation,
Des propositions d'apurement du passif,
Les aspects sociaux et mesures sociales envisagés, pour la poursuite de l'activité.
Le projet de plan doit également recenser les éventuelles offres d'acquisition des tiers, portant sur une ou plusieurs activités.
En l'absence d'administrateur judiciaire, la préparation et l'élaboration du plan sont effectuées par le seul dirigeant. Les avis et conseils du mandataire judiciaire peuvent toutefois être recueillis.
Les deux comités de créanciers éventuels sont amenés à formuler un avis sur le projet de plan.
Dès lors que des possibilités sérieuses de redressement sont démontrées, le Tribunal arrête un plan, lequel met fin à la période d'observation.
Une fois arrêté, le plan de redressement permet à l'entreprise de poursuivre son activité et de rembourser son passif sur une durée maximale de 10 ans (15 ans en matière agricole).
Deux ans après l'arrêté du plan, et si l'exécution de ce dernier se poursuit, les mentions relatives au redressement judiciaire sont radiées d'office du RCS et donc du KBIS.
Attention :
Ordonnance COVID : allongement de la durée des plans jusqu'à 12 ans (art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) :
« II. - La durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l'article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dix-sept ans. »
Le plan de cession
Une entreprise en redressement judiciaire est toujours à vendre.
Dès l'ouverture de la procédure, l'administrateur judiciaire recherche en parallèle de l'éventuelle préparation d'un plan de redressement un potentiel acquéreur. Une publicité est faite dans les journaux spécialisés qui peut intéresser des repreneurs (généralement des entreprises qui cherchent à se diversifier ou à renforcer leur position sur un secteur, un pays, etc.).
Il est donc possible qu'une ou plusieurs offres de reprise soient faites à la barre du tribunal de commerce pour reprendre l'entreprise. Attention : une offre de reprise ne consiste pas à reprendre la société mais à reprendre les actifs, tout ou partie des actifs, ou bien le fonds de commerce ou alors une branche d'activité.
L'offre précise le périmètre de reprise : contrats de travail (le repreneur n'est pas obligé de reprendre tous les salariés), contrats de prêt qui ont servi à acquérir ou à créer le fonds de commerce (le repreneur est souvent obligé de reprendre), contrats de leasing (l'acquéreur peut les reprendre ou non), etc. Toutes ces poursuites de contrat auront pour avantage de diminuer le passif de la société en difficulté. Attention : les dettes ne sont pas reprises par l'acquéreur.
Les offres seront mises en concurrence lors d'une audience au tribunal de commerce.
C'est le juge qui valide l'offre qu'il estime la meilleure en se basant sur trois critères : les chances de réussite données à l'activité commerciale, la capacité d'apurement du passif et l'impact sur le maintien des emplois.
Une fois que le candidat acquéreur est retenu, un jugement est rendu par le tribunal arrêtant le plan de cession.
Après le plan de cession, la société en difficulté est liquidée. Si le prix offert dans le cadre du plan de cession est insuffisant, le reste des dettes sera abandonné et il y aura une clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.
Attention :
Le juge ne peut examiner les offres de reprise que de façon subsidiaire, après examen du plan de redressement. Il dispose toutefois de la possibilité de rejeter ce dernier au bénéfice d'un plan de cession proposé par un tiers.
Article L. 631-22 - Code de commerce :
« À la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. »
Liquidation judiciaire
Lorsque les conditions économiques et financières ne permettent pas d'envisager un plan de redressement, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire.
Elle peut d'ailleurs être prononcée à tout moment de la période d'observation d'office ou à la demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du procureur de la République ou du débiteur lui-même.
En outre, il est impératif pour l'entreprise de suivre le plan de redressement. À défaut, la liquidation judiciaire est prononcée d'office.