Fait générateur et exigibilité

Introduction

Le fait générateur est réalisé lors de la date de sa réalisation, les conditions légales nécessaires à l'exigibilité de la taxe. L'exigibilité fixe la date à partir de laquelle le Trésor fera valoir ses droits auprès du redevable. Ces 2 dates peuvent coïncider ou non, mais leur rôle est différent :

  • La date du fait générateur permet de déterminer le régime d'imposition auquel se référer en cas de changement de législation.

  • La date de l'exigibilité détermine la période déclarative au titre de laquelle l'opération devra être déclarée en TVA collectée, par le vendeur ou le prestataire, et présentée en TVA récupérable par le client.

Les principaux cas sont regroupés dans le tableau ci-dessous, puis donnent lieu à explications complémentaires dans le corps de la section.

Nature d'opération

Fait générateur

Exigibilité

Livraison de biens (il s'agit de biens meubles corporels)

Délivrance du bien

 

 

Délivrance du bien

 

 

Prestation de service

 

 

Exécution du service

 

 

Encaissement du prix, mais possibilité d'option pour les débits

Livraisons à soi même

1ère utilisation

1ère utilisation

Travaux immobiliers

 

 

Exécution des travaux

 

 

Encaissement du prix, mais possibilité d'option pour les débits

Méthode

Pour analyser une opération, il faut identifier si c'est une livraison de biens ou une prestation de services afin de trouver l'exigibilité.

  • Pour une livraison de biens → l'exigibilité intervient à la livraison.

  • Pour une prestation de services → l'exigibilité dépend du régime du prestataire.

    • Régime de droit commun → TVA exigible à chaque encaissement,

    • Régime optionnel → TVA exigible à la facturation.

Lorsque la TVA est exigible chez le fournisseur/prestataire, elle devient déductible chez le client/preneur.

Livraisons de biens

En ce qui concerne les livraisons de biens, fait générateur et exigibilité coïncident.

Principe

Le fait générateur et l'exigibilité de la TVA interviennent à la même date, c'est-à-dire au moment du transfert de propriété.

L'exigibilité n'est donc ni avancée en cas d'acomptes perçus antérieurement à cette date ni retardée lorsque le solde du prix est versé postérieurement à cette date même si ces acomptes ou soldes sont formalisés par une facture.

Le transfert de propriété intervient lors de l'échange des consentements.

Mais lorsque la vente est réalisée sous forme conditionnelle, la nature de la condition influe sur la date de la réalisation de la vente et donc du fait générateur et de l'exigibilité.

  • Vente assortie d'une condition suspensive

    Fait générateur et exigibilité sont repoussés à la réalisation de la condition suspensive.

  • Vente assortie d'une condition résolutoire

    Fait générateur et exigibilité interviennent dès la conclusion du contrat de vente. Et au cas où la condition résolutoire interviendrait par la suite, la résiliation de la vente entraînera une régularisation de la TVA déclarée.

Exemple

La société BATIRENOV est en cours d'obtention d'un important contrat avec un promoteur. Elle achète le 1er juin une tractopelle d'une valeur de 65 000 € HT auprès de la SARL BULDOZ son fournisseur habituel de matériel sous condition résolutoire d'obtention de la confirmation du contrat sous 90 jours. BULDOZ, relevant du régime mensuel de la TVA, collecte la TVA sur ces 65 000 € au titre du mois de juin.

Le contrat initial n'est finalement pas conclu. La vente est résiliée le 31 août puisque c'est à cette date qu'est intervenue la condition résolutoire. La SARL BULDOZ, au titre du mois d'août, récupérera la taxe correspondant à celle qui avait été imposée en juin, ligne 21 de la déclaration CA3 : « Autre TVA à déduire, dont régularisations sur la TVA collectée ».

Cas particuliers

Location-vente de biens meubles

Un contrat de location-vente (à ne pas confondre avec le crédit-bail) peut porter aussi bien sur des biens meubles corporels ou incorporels que sur des biens immeubles.

Cependant le régime décrit ci-dessous n'intéresse que les biens meubles corporels.

Ce contrat comprend 2 parties :

  • Un contrat de bail (prestation de service) tout d'abord par lequel le locataire s'engage à rémunérer la détention d'un bien.

  • Une promesse unilatérale de vente (livraison de bien) par laquelle le propriétaire s'engage à céder le bien à l'issue d'un délai contractuel.

Malgré cette différenciation, la TVA est exigible dès la remise du bien et non pas seulement au moment du transfert de propriété.

Exemple

La société LOCMAT, soumise au régime déclaratif suivant le régime mensuel, facture et livre le 02/01/N un engin de chantier neuf sous régime de la location-vente. Le contrat stipule une période de location couvrant les mois de janvier à juin, pour une valeur mensuelle HT de 5 000 €, et un transfert de propriété à l'issue de cette période pour une valeur de 40 000 €.

L'exigibilité de la TVA intervient au 02/01/N c'est-à-dire à la livraison. Donc au titre du mois de janvier N, la société doit déclarer une base égale à :

→ (6 x 5 000 €) + 40 000 € = 70 000 €.

NOTA : la déclaration du mois de janvier sera déposée fin février.

Livraison à exécution échelonnée

Certaines livraisons de biens relèvent d'un régime spécial compte tenu de leur spécificité. Il s'agit de l'énergie (gaz, électricité), l'eau, le chaud et le froid.

Ces biens donnent lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs. Fait générateur et exigibilité se situent au moment de la fin de chaque période à laquelle le décompte ou l'encaissement se rapporte.

Prestations de services et travaux immobiliers

Principe

Différenciation Fait générateur - exigibilité

Il y a différenciation entre fait générateur et exigibilité :

  • Le fait générateur intervient lors de l'exécution de la prestation.

  • L'exigibilité intervient à chaque fin de période d'encaissement, ou dans le cas où le prestataire a opté pour le régime des débits à la facturation. Mais cette option ne peut avoir pour effet de retarder le versement de la TVA correspondant aux sommes encaissées : la TVA reste donc exigible sur les versements d'acomptes, s'ils sont antérieurs au débit (à la facturation).

    Ces encaissements doivent faire l'objet de facturation sur laquelle le montant HT doit être apparent.

Quelle que soit la dénomination indiquée sur la facture (avance, acompte, solde, etc.) et quel que soit le libellé justifiant l'appel de fonds (achat de fournitures, emploi de sous-traitants, déplacements, etc.) à la condition que le document se réfère expressément à la prestation considérée.

Exemple

La société LOCMAT, soumise au régime déclaratif suivant le régime mensuel, signe le 02/01/N puis exécute pour le client A un contrat de révision de son matériel pour un montant global de 2 500 € HT (taux normal de TVA : 20 %).

Un acompte de 1 200 € est versé lors de la signature du contrat, un 2nd acompte de 1 200 € intervient courant février, et le solde est versé lors de l'achèvement de la prestation le 15/03/N.

La TVA correspondant à l'opération s'élève à 2 500 € HT x 20 % = 500 €. La déclaration de cette TVA doit s'exécuter en 3 temps en fonction de la règle d'exigibilité :

  • Au titre du mois de janvier lors du 1er acompte : 1 200 € x 100 / 120 = 1 000 € HT x 20 % = 200 €,

  • Au titre du mois de février lors du 2nd acompte : 1 200 € x 100 / 120 = 1 000 € HT x 20 % = 200 €,

  • Au titre du mois de mars lors du versement du solde : 2 500 HT - 2 000 HT = 500 HT x 20 % = 100 €.

Chez le client, à noter que le droit à déduction suit l'exigibilité chez le vendeur ou le prestataire. La TVA est déductible chez le preneur quand elle est exigible chez le prestataire.

Notion d'encaissement

Paiement par chèque :

Selon la doctrine administrative, la somme portée sur le chèque sera déclarée au titre de la période de réception du chèque, bien que l'encaissement n'intervienne en théorie que lors de l'encaissement qui se situe à la date de l'inscription sur le compte bancaire du prestataire.

Si le chèque se révèle sans provision, l'encaissement n'est donc pas réalisé et la régularisation sera effectuée par l'entreprise (ligne 21 de la déclaration CA3 pour les entreprises soumises au régime du réel normal, par exemple).

Paiement par virement :

La date de l'inscription sur le compte du prestataire marquera l'exigibilité de la taxe.

Paiement par effet de commerce :

Un effet de commerce comporte une date d'échéance, mais peut être mobilisé plus tôt par le bénéficiaire par voie d'escompte.

Quelle que soit la solution retenue par le prestataire, l'exigibilité n'interviendra qu'à la date d'échéance et portera sur le nominal de l'effet et non sur le net perçu.

Exemple

La société LOCMAT, soumise au régime déclaratif suivant le régime mensuel, signe le 02/01/N puis exécute pour le client A un contrat de révision de son matériel pour un montant global de 2 500 € HT (taux normal de TVA : 20 % égale à 500 €). Les travaux sont exécutés entre le 3/01 et le 15/03/N. Le règlement est effectué par une traite de 3 000 € à 60 jours signée le jour du contrat.

La société LOCMAT escompte la traite auprès de sa banque et en obtient le 12/01/N un virement de 2 920 €.

Même si le prestataire mobilise sa traite, l'encaissement est réputé intervenir à l'échéance de la traite soit le 03/03/N.

La déclaration sera donc effectuée au titre du mois de mars N : 2 500 € HT x 20 % = 500 €. Au cas où la traite ne serait pas honorée, l'exigibilité serait repoussée jusqu'à la date réelle de règlement.

Affacturage :

Dans cette situation, le prestataire transmet la créance qu'il possède sur son client, à un tiers (factor, établissement de crédit) qui assure sa gestion et son recouvrement en contrepartie d'une rémunération sur le montant de la créance.

L'exigibilité intervient au moment où le débiteur s'acquitte de sa dette envers le factor, qui doit alerter le prestataire pour qu'il en tire les conséquences sur sa déclaration de TVA.

Exemple

La société LOCMAT, soumise au régime déclaratif suivant le régime mensuel, signe le 02/01/N puis exécute pour le client A un contrat de révision de son matériel pour un montant global de 2 500 € HT (taux normal de TVA : 20 % égale à 500 €). Les travaux sont exécutés entre le 3/1 et le 30/03/N. Le suivi du règlement est confié à la société F, factor.

La société F reçoit un virement du client de 1 800 € le 8 février. Elle communique cette information à la société LOCMAT.

Le 15 mars, elle relance le client qui ne s'est pas acquitté du solde. Celui-ci leur verse le solde le 3 avril. La société F n'informe la société LOCMAT que le 7 mai.

Enfin, la société F verse à LOCMAT le résultat de l'opération après déduction des frais prévus au contrat, soit 2 790 €.

LOCMAT déclarera :

  • Au titre du mois de février : 1 800 x 100 / 120 = 1 500 HT x 20 % = 300 €.

  • Au titre du mois d'avril : 1 200 x 100 / 120 = 1 000 HT x 20 % = 200 € (déclaration d'avril déposée fin mai).

À noter que les montants déclarés ne se limitent pas au résultat net de l'opération, déduction faite des frais du factor.

Cette situation est légèrement différente de celle de la cession DAILLY dans laquelle le prestataire continue de suivre directement le recouvrement de la créance de son client.

Option pour le paiement de la TVA d'après les débits

Bénéficiaires de l'option

Cette option s'adresse :

  • À tous les redevables soumis aux règles d'exigibilité selon l'encaissement (y compris les prestataires de travaux immobiliers),

  • Aux redevables effectuant des livraisons de biens meubles corporels donnant lieu à établissement de décomptes ou à encaissements successifs (électricité, gaz, chaleur, froid, etc.).

Exemple

La société LOCMAT, soumise au régime déclaratif suivant le régime mensuel, signe le 02/01/N puis exécute pour le client A un contrat de révision de son matériel pour un montant global de 2 500 € HT (taux normal de TVA : 20 %).

Un acompte de 1 200 € est versé lors de la signature du contrat, un 2nd acompte de 1 200 € intervient courant février, et le solde est versé 15 jours à l'achèvement de la prestation le 15/03/N.

La facture est expédiée au client le 27 février.

La TVA correspondant à l'opération s'élève à 2 500 € HT x 20 % = 500 €.

La déclaration de cette TVA doit s'exécuter en principe à la date de facturation compte tenu de l'option exercée pour l'exigibilité selon les débits, sauf si cela entraîne un retard de l'exigibilité initiale.

Donc la déclaration de la TVA relative à la prestation s'effectuera comme suit :

  • Au titre de janvier lors du 1er acompte : 1 200 € x 100 / 120 = 1 000 € HT x 20 % = 200 € → car il est versé antérieurement à la facture.

  • Au titre de février :

    • En raison du 2nd acompte : 1 200 € x 100 / 120 = 1 000 € HT x 20 % = 200 €,

    • En raison de la facturation : 500 € HT x 20 % = 100 €.

Soit 300 € au titre du mois de février.

Conséquences de l'option

Pour le bénéficiaire de l'option :

Le débit coïncide avec la facturation dans la pratique, même si le Conseil d'État fixe la date à celle du débit du compte client dans l'entreprise.

Mais cette règle ne doit pas retarder l'exigibilité de la taxe telle qu'elle résulterait en droit commun.

L'avantage retiré de l'option ne concerne donc pas la trésorerie de l'entreprise, notamment si une partie du prix est acquittée après la facture.

L'enjeu réside dans la simplicité de sa gestion administrative notamment lorsqu'elle exécute en même temps des livraisons de bien accompagnées de prestations de service. Elle peut néanmoins être intéressante car elle permet de simplifier le processus de gestion de la TVA (économie sur les coûts cachés de gestion).

L'option est indiquée sur les factures pour informer les clients de l'existence de l'option.

Pour ses clients :

Le client peut opérer la déduction de la TVA dès que l'exigibilité est intervenue chez son fournisseur.

C'est-à-dire que dès la facturation, il est en droit de porter la déduction sur sa déclaration, alors même que le solde du règlement serait postérieur.

Modalités de l'option

La formalisation de l'option consiste en l'envoi d'un courrier simple au SIE dont dépend l'entreprise. Elle s'applique aux opérations réalisées à partir du 1er jour du mois suivant la demande.

L'option est globale et concerne donc l'ensemble des opérations de l'entreprise ayant effectué cette démarche.

L'option n'est pas définitive. La renonciation doit être formulée dans les mêmes conditions que l'option elle-même. Ses conséquences interviennent à partir du 1er jour du mois suivant la demande.

Option pour le paiement de la TVA d'après la livraison

Bénéficiaires de l'option

Classés dans les prestations de service, les travaux immobiliers relèvent en principe de l'exigibilité selon l'encaissement.

Ils peuvent exercer une option en faveur de l'exigibilité selon les débits. Ils peuvent également bénéficier de l'option selon la livraison qui leur est propre lorsqu'ils réalisent dans le cadre d'un marché unique des livraisons de biens (biens meubles) incorporées à un ouvrage immobilier par prestation d'installation.

Option non ouverte à la livraison d'immeubles destinés à l'habitation (pour les ¾ au moins de leur superficie) ni aux prestataires artisans relevant du régime déclaratif du Réel SImplifié (RSI).

Conséquences de l'option

La livraison des travaux se situe lors de la remise de l'ouvrage au maître d'ouvrage (client) par le maître d'œuvre (prestataire). Elle est considérée comme intervenant lors :

  • De la réception des travaux même si celle-ci est provisoire,

  • De l'utilisation réelle de l'ouvrage si elle est antérieure à la réception (occupation effective).

Modalités de l'option

La déclaration d'engagement de paiement selon la livraison et concernant tous les marchés définis au « Bénéficiaires de l'option » ci-dessus et conclus postérieurement à cette demande, doit être adressée au SIE compétent.

L'engagement est mentionné sur les contrats, sur les mémoires et sur les factures.

La renonciation à cette option prend effet à la date de la déclaration et entraîne le retour à l'exigibilité de droit commun pour les marchés en cours.

Autres régimes particuliers d'exigibilité

Livraisons à soi-même

La TVA est exigible à la date de prélèvement ou de 1ère utilisation du bien ou de changement d'affectation ou lorsque la prestation de services est effectuée.

Prestations auto liquidées : intervention de l'exigibilité lors du fait générateur

Pour les prestations auto liquidées en application du principe général de territorialité des prestations de services, l'exigibilité de la TVA intervient lors du fait générateur c'est-à-dire au moment de l'exécution ou lors des encaissements des acomptes, s'ils sont antérieurs à la réalisation de la prestation.

Donc l'exigibilité et le fait générateur sont confondus.

Acquisitions intracommunautaires de biens

Le fait générateur intervient lors de la livraison, c'est-à-dire en pratique lors de l'arrivée du bien à destination (dans les magasins de l'entreprise). La TVA est exigible le 15 du mois suivant celui du fait générateur. Toutefois la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue ci-dessus et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte. La date de délivrance de la facture doit s'entendre comme la date de la facture.

L'administration des douanes n'est donc pas compétente pour percevoir la TVA sur les acquisitions intracommunautaires.

Remarque

Les factures émises avant l'intervention du FG, qui ne peuvent s'analyser que comme des factures d'acompte n'entraînent pas l'exigibilité de la TVA.

Importations

La TVA est exigible lors de l'entrée du bien sur le territoire communautaire, c'est-à-dire au moment où les droits de douane seront eux-mêmes exigibles.

Affaires résiliées, annulées ou impayées

Dimension du problème

Qu'arrive-t-il lorsqu'une opération se révèle définitivement impayée, qu'elle est résiliée ou encore annulée ?

Si cette opération relève de l'exigibilité sur l'encaissement, le cas ne prête généralement pas à conséquence : en effet, la TVA se collectant au fur et à mesure de l'encaissement, l'entreprise ne peut avoir déclaré une TVA qui ne corresponde pas à un flux financier en sa faveur (sauf cas de chèques bancaires rejetés par la banque par exemple).

Il en va autrement des autres cas d'exigibilité : qu'ils s'appuient sur la livraison du bien ou sur le débit, ils génèrent une TVA collectée qui peut parfaitement précéder le règlement. Il peut y avoir impayé partiel (solde) ou même total (absence d'acomptes) de l'opération qui finalement n'est pas rémunérée au niveau où elle a été déclarée.

En matière de jugement de procédure collective, il y a possibilité de régularisation lors du jugement arrêtant le plan de redressement (cas du RJ ou de la sauvegarde) ou lors du jugement de liquidation judiciaire (avant jugement de CPIA ou avant certificat du liquidateur).

Modalités de récupération

Le fournisseur de bien ou le prestataire de service doit établir une facture dupliquée et annotée de la mention « facture demeurée impayée pour un montant HT de... et TVA... » :

  • Qu'il adresse au client (afin d'asseoir la régularisation des droits à déduction que celui-ci a pratiquée),

  • Dont il conserve un exemplaire à l'appui de sa comptabilité.

Il récupère la taxe initialement déclarée sur la 1ère déclaration de TVA postérieure (ligne 21).

La restitution doit toutefois être pratiquée avant le 31/12 de la 2ème année suivant la constatation de l'impayé ou de l'annulation.

Exemple

La société LOCMAT, soumise au régime déclaratif suivant le régime mensuel, facture et livre le 02/01/N un engin de chantier neuf pour 70 000 € HT.

L'exigibilité de la TVA intervient au 02/01/N (livraison du bien). Donc au titre du mois de janvier N, la société doit déclarer une base égale à :

70 000 €, soit 14 000 € de TVA.

Le 25/02/N, le contrat est résilié. Le bien est rendu à la société LOCMAT. Toutefois la valeur totale de l'opération a été déclarée au titre du mois de janvier en fonction de l'exigibilité liée à la livraison du bien.

La régularisation aura lieu sur CA3 au titre du mois de février de l'année N.