Validité de la formation du contrat
Fondamental :
Selon l'article 1128 du Code civil, un contrat n'est valablement formé que s'il réunit cumulativement le consentement intègre des parties qui sont en capacité de contracter, et que son contenu est licite et certain.
Consentement non vicié
Le consentement des parties est l'expression de leur volonté de s'engager à respecter les obligations convenues dans le contrat. Pour être valable, le consentement doit être donné de manière intègre, libre et éclairée. C'est pourquoi la théorie des vices du consentement a été pensée pour protéger toutes personnes qui n'auraient pas contracté dans ces conditions. On recense trois types de vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. De manière générale, le vice doit avoir été déterminant dans le consentement de celui qui en est victime. En d'autres termes, sans lui, l'une ou l'autre des parties n'aurait pas contracté, ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes. (C. civ., art. 1130).
Texte légal : Article 11130 du Code civil
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Concernant les règles de preuve, c'est à la partie qui se prétend être victime d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve. Les contrats viciés sont sanctionnés par la nullité relative du contrat (C. civ., art. 1131). C'est-à-dire que le contrat sera réputé n'avoir jamais existé, et les parties seront remises dans leurs situations antérieures à la conclusion du contrat. Par conséquent, il y aura une restitution des prestations. Si ce n'est pas possible en raison des caractéristiques de la nature de l'objet de l'obligation, tel que du temps de travail, il sera possible d'envisager une compensation financière. L'action en nullité se prescrit au bout de cinq années après la découverte du dol ou de l'erreur, et le compte à rebours commence au jour où cesse la violence.
Complément :
En droit de la consommation, ce sont ces règles du droit commun qui s'appliquent en matière de vices du consentement. Au regard des règles de preuves qui pèsent sur la personne qui se prétend victime, cette procédure peut paraître décourageante notamment lorsque les litiges portent sur des sommes modestes.
En droit des sociétés, l'existence d'un vice du consentement dans la constitution des sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action ne peut pas entraîner la nullité de la société (C. com., art. L. 235-1). Pour toutes les autres formes de société, la nullité peut être prononcée. La portée de ce principe est cependant limitée par les dispositions de l'article 1844-16 du Code civil qui dispose que la société et les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard de tiers de bonne foi.
L'erreur
Texte légal : Article 1132 du Code civil
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'erreur est régie par les articles 1132 à 1136 du Code civil. Elle consiste en une représentation fausse de la réalité sur un ou plusieurs éléments du contrat. Le contractant se trompe spontanément. L'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation, qui ont été expressément ou tacitement convenues dans le contrat, ou, pour ce qui concerne les contrats intuitu personae, sur les qualités essentielles du contractant (C. civ., art. 1134).
Exemple :
L'erreur portant sur la réalité et la nature des apports dans la constitution d'une société (com., 8 mars 1965).
Toutes les erreurs ne sont pas des causes de nullité des contrats. Sont exclues les erreurs matérielles, les erreurs inexcusables, les erreurs sur les simples motifs (C. civ., art. 1135) ou encore les erreurs sur la valeur (C. civ., art. 1136).
Exemple :
Le contractant qui réalise un achat immobilier dans un but manqué de défiscalisation commet une erreur sur les simples motifs (civ., 1ère, 13 fév. 2001, n° 98-15.092). L'erreur commise dans un choix de placement financier est une erreur sur la valeur (ci., 3ème, 31 mars 2005, n° 03-20. 096). Est admise l'erreur portant sur la réalité et la nature des apports dans la constitution d'une société, mais pas sur leur valeur (com., 8 mars 1965).
Le dol
Texte légal : Article 1137 du Code civil alinéa 1
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Le dol est régi par les articles 1137 à 1139 du Code civil. Il se caractérise par deux éléments cumulatifs :
Un élément subjectif : c'est l'élément intentionnel. L'auteur du dol doit avoir eu l'intention de tromper la victime en induisant une erreur dans son esprit ;
Un élément objectif : c'est l'élément matériel. L'auteur du dol doit avoir usé de manœuvres pour provoquer l'erreur dans l'esprit de la victime. Cela se traduit par des mensonges, des mises en scènes, mais aussi le silence.
Le fait de garder le silence sur des éléments que le contractant sait déterminants dans le consentement de la victime est constitutif d'un dol (C. civ., art. 1137 al. 2). Cette situation est nommée la réticence dolosive.
La lésion est une situation où un contractant ne révèle pas à l'autre partie son estimation de la valeur de la prestation (C. civ., art. 1137, al. 3). Elle n'est pas constitutive d'un dol.
L'auteur du dol est généralement une des parties au contrat. Cependant, il est tout autant sanctionné s'il émane du représentant, du gérant d'affaires, du préposé, du porte-fort du contractant ou d'un tiers de connivence (C. civ., art. 1138).
Exemple :
En droit des sociétés, le dol a été reconnu dans une affaire où des représentants légaux d'une société ont usé de manœuvres dolosives pour inciter à la souscription d'actions d'une société anonyme (com., 27 nov. 1972, n° 70.12-609). La réticence dolosive a été reconnue dans une affaire où les cédants d'un fonds de commerce n'ont pas informé les cessionnaires des interdictions d'exploitation commerciale contenues dans le règlement de copropriété du local commercial (com., 6 janv. 2001, n° 18.28-098).
La violence
Texte légal : Article 1140 du Code civil
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Dans les vices du consentement, la violence est une situation où une personne s'est engagée contractuellement sous la menace d'un mal faisant naître chez elle un sentiment de crainte physique, morale ou économique. Cette situation est régie par les articles 1140 à 1143 du Code civil.
Tous les moyens qui permettent aux personnes de défendre leurs intérêts et leurs droits sont appelés la voie de droit. Par principe, le Code civil dispose que la menace d'une voie de droit n'est pas constitutive d'une violence, sauf si elle est détournée de son but, invoquée ou exercée pour obtenir un avantage qui serait manifestement excessif (C. civ., art. 1140).
Exemple :
Un agent d'affaires dépourvu de tout droit ou titre commet une violence en proférant des menaces d'expulsion (civ., 3ème, 3 nov. 1959).
L'ordonnance du 10 février 2016 a introduit la violence économique dans le Code civil. Selon l'article 1143 du Code civil, « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son « à son égard », obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Cette forme particulière de violence se caractérise par l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique qui se traduit par l'existence de conditions économiques déséquilibrées, devenant anormalement onéreuse ou trop lésionnaires.
Exemple :
Par exemple, une entreprise ou un groupe d'entreprises qui exploite de manière abusive la dépendance économique d'une entreprise cliente ou d'un fournisseur pour se procurer un bien ou un service dont il a la nécessité caractérise une violence économique. Le contractant ne doit cependant pas avoir la possibilité de recourir à une alternative économique (com., 9 oct. 2007, n° 06-16.744).
Capacité à contracter
Pour conclure un contrat, les parties doivent être en capacité de donner ce consentement libre et éclairé. C'est l'aptitude d'un titulaire de droit à les exercer.
En droit, certaines personnes ne peuvent répondre à cette exigence. Ce sont d'une part, les incapacités de jouissance. C'est-à-dire que la personne n'est pas titulaire du droit.
Exemple :
Les personnes mineures n'ont pas le droit de voter ou d'obtenir un permis de conduire.
D'autre part, ce sont les incapacités d'exercice. La personne est titulaire de ses droits, mais ne peut les exercer seule.
Exemple :
Les personnes mineures sont représentées par un représentant légal dans l'exercice ou la jouissance de certains droits. Les personnes majeures protégées sont représentées par un tuteur ou un curateur dans l'exercice ou la jouissance de certains droits.