Validité du contenu du contrat

Complément

L'ordre public est l'ensemble des règles impératives de l'organisation sociale dont les individus ne peuvent ni s'écarter dans leurs comportements, ni y déroger dans leurs conventions. Il se définit par rapport à un système juridique en un lieu donné et à un moment donné. Il est donc susceptible d'évoluer à travers les pays et les époques.

Exemple

Un contrat de travail rémunérant un salarié avec un salaire inférieur au SMIC est un contrat contraire à l'ordre public.

Objet du contrat

Pour être valablement conclu, un contrat doit avoir un objet :

  • Certain : l'objet doit exister au moment de la conclusion du contrat ou doit exister dans l'avenir. Par exemple, une vente en l'état futur d'achèvement (C. civ., art. 1163 al. 1) ;

  • Licite : il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l'objet de contrat (C. civ., anc. art. 1128). Par exemple, le corps humain est hors du commerce. Les contrats de mères porteuses sont donc illicites en droit français.

La prestation doit être déterminée ou déterminable (C. civ., art. 1163 al. 2 et al. 3), sauf dans les contrats cadres ou dans les contrats de prestation de service où elle pourra être fixée ultérieurement par les parties. La détermination de la prestation doit avoir lieu au plus tard au moment de l'exécution du contrat.

Équilibre du contrat

Attention

L'article 1168 du Code civil pose comme principe qu'un contrat déséquilibré n'est pas sanctionné par la nullité.

De manière exceptionnelle, la lésion peut être admise par les juges si les prestations ne sont pas équivalentes. Autrement dit, la lésion s'entend comme un déséquilibre au moment de la formation du contrat ou lorsque l'avantage consenti à une partie est disproportionné face au sacrifice de l'autre partie. Elle est sanctionnée par la nullité ou donne lieu à une révision des conditions financières du contrat. Les cas de lésion qui sont causes de nullité sont listés par le Code civil.

Exemple

Par exemple, en vente immobilière, l'article 1674 du Code civil dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzième dans le prix de l'immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». La lésion est donc admise à partir de ce seuil.

Complément

La rescision est un terme qui désigne l'annulation judiciaire d'un acte lésionnaire dans les cas prévus par la loi.

Contrepartie

Dans un contrat à titre onéreux, la contrepartie d'une prestation ne peut pas être illusoire ou dérisoire (C. civ., art. 1169). A défaut, la totalité du contrat est frappée de nullité.

Fondamental

Si la contrepartie disparaît, le contrat devient caduc, c'est-à-dire qu'il est privé d'effet pour l'avenir en raison de la survenance d'un événement postérieur et indépendant de la volonté des parties.

Exemple

Un distributeur qui souscrit un engagement d'approvisionnement exclusif pendant une durée déterminée et pour une quantité déterminée de produits auprès d'un fournisseur qui s'engage en contrepartie à obtenir un prêt au profit de son cocontractant et de le cautionner est une contrepartie dérisoire. Le contrat doit donc être sanctionné par la nullité (com., 8 fév. 2005, n° 03-10-749).

Clauses abusives

L'équilibre contractuel entre les parties est aussi protégé des clauses dites abusives, particulièrement en droit de la consommation et en droit commercial. Pour être considérée comme telle, une clause doit avoir pour objet et pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Le droit de la consommation contient des dispositions spécifiques aux clauses abusives. D'une part, l'article R. 212-1 du Code de la consommation liste les clauses qui sont considérées de manière irréfragable comme étant abusives. C'est la liste noire des clauses abusives.

Exemple

Le 10° de cet article dispose par exemple que le fait de soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel est une clause abusive irréfragable.

L'article R. 212-2 concerne une autre catégorie de clauses abusives. Cette liste grise répertorie les clauses simplement présumées comme étant abusives sauf si leur auteur prouve le contraire.

Exemple

Le 9° de cet article dispose que le fait de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur est une clause présumée abusive.

Attention

Les clauses abusives sont réputées non écrites, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune efficacité juridique et ne peuvent s'imposer à l'une des parties.

Exemple

D'après l'article R. 212-1 du Code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses qui suppriment ou réduisent le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. C'est également le cas des clauses qui imposent au consommateur la charge de la preuve qui, en application du droit applicable, devrait normalement incomber à l'autre partie au contrat.